Bail commercial : quelques mois creux ne valent pas 3 ans sans activité
Publié le 31 octobre 2026 · Fabian Regairaz
Actualité publiée le 31 octobre 2026 — arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2026, signalé par Lextenso le 29 octobre.
Le cas réel. Un bailleur délivre le 26 septembre 2014 un congé sans renouvellement ni indemnité, à effet au 29 mars 2015. Il reproche au locataire une activité discontinue : l’exploitation était établie jusqu’au 30 avril 2014, puis des opérations avaient encore été réalisées d’octobre à décembre, mais plusieurs mois restaient sans activité démontrée.
La cour d’appel valide le congé, ordonne l’expulsion et prévoit une indemnité d’occupation. La Cour de cassation casse cette décision : seul un défaut d’exploitation définitif ou continu pendant les trois années précédant l’expiration du bail peut justifier, sur ce fondement, un refus de renouvellement sans indemnité d’éviction. Quelques mois creux, séparés par une reprise d’activité, ne suffisent donc pas.
Attention : l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes. L’arrêt ne reconnaît pas définitivement au locataire une indemnité d’éviction et n’en fixe aucun montant.
Le réflexe : conserver factures, relevés d’activité et justificatifs d’ouverture ; côté bailleur, qualifier précisément le motif et vérifier si la mise en demeure préalable d’un mois prévue par l’article L. 145-17 est requise.
Sources
- Signalement public Lextenso du 29 octobre 2026, RDA101w0
- Cass. 3e civ., 1er octobre 2026, n° 24-21.463 — Cour de cassation
- Code de commerce, article L. 145-8 — exploitation et renouvellement
- Code de commerce, article L. 145-17 — motif grave et mise en demeure
Pour examiner un renouvellement, un congé ou un projet portant sur des murs commerciaux : prendre rendez-vous avec l’Office notarial.